(2) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 à l’égard de la personne qui devient ou redevient membre de la population active est majoré respectivement à mille cent trente-huit heures, mille trois cent soixante-cinq heures ou mille quatre cents heures selon que, au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations, elle s’est rendue responsable d’une violation mineure, grave ou très grave.
(2) The number of hours that an insured person who is a new entrant or re-entrant to the labour force requires under section 7 to qualify for benefits is increased if, in the 260 weeks before making their initial claim for benefit, the person accumulates