6. affirme à nouveau que le droit de l'État d'Israël à exister au sein de frontières sûres, ainsi que le droit des Palestiniens à l'autodétermination et à avoir leur propre État, ne peuvent être mis en cause; continue à apporter son appui, dans cet esprit
, à la solution des deux États, sur la base des frontières de 1
967, avec Jérusalem pour capitale des deux entités, l'État d'Israël et un État de Palestine indépendant, démocratique, d'un seul tenant et viable, composé de la bande de Gaza, de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie, vivant
...[+++] côte à côte dans la paix et la sécurité; souligne que la solution fondée sur deux États repose sur la reconnaissance mutuelle des deux États et sur la reconnaissance des deux États par l'ensemble de la communauté internationale; rappelle l'importance de l'Initiative de paix arabe à cet égard; 6. Stresses again that the right of the State of Israel to exist within secure borders, as well as the right of Palestinians to self-determination and to have their own state, are unquestionable; continues to support, in this spirit, the two-state solution on the basis of the 1967 borders, wit
h Jerusalem as the capital of both states and with the State of Israel and an independent, democratic, contiguous and viable Palestinian state – composed of the Gaza Strip, East Jerusalem, and the West Bank – living side by side in peace and security; stresses that the two-state solution is based on mutual recognition by the two states and the rec
...[+++]ognition of both states by the international community at large; recalls the importance of the Arab Peace Initiative in this regard;