"1 bis. Lorsqu’il est supérieur à la valeur de référence, le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut (PIB) est considéré comme diminuant suffisamment et s’approchant de la valeur de référence à un rythme satisfaisant au sens de l’article 126, paragraphe 2, point b), du traité FUE si l’écart par rapport à la valeur de référence s’est réduit sur les trois années précédentes à un rythme moyen de l’ordre de un vingtième par an, à titre de référence, suite à une évaluation sur trois ans.
"1a. When it exceeds the reference value, the ratio of the government debt to gross domestic product (GDP) is to be considered sufficiently diminishing and approaching the reference value at a satisfactory pace in accordance with Article 126 (2) (b) TFEU if the differential with respect to the reference value has decreased over the previous three years at an average rate of the order of one-twentieth per year as a benchmark, following an assessment made over a three-year period.