considérant que la création et la gestion d'une telle banque de données ne peut êt
re réalisée par les États membres individuellement; que, dès lors, la Commu
nauté n'intervient, dans le respect du principe de subsidiarité, que dans la mesure nécessaire pour assurer, d'une part, un regroupement des données contenues dans les fichiers statistiques des États membres et, d'autre part, une coordination étroite entre États membres dans l'optique du bon fonctionnement d'une banque de données communau
...[+++]taire;