Les modifications visent à trouver une solution satisfaisante au cas des travailleurs frontaliers en chômage complet qui étaient précédemment assurés contre le chômage en tant que travailleurs non salariés dans leur pays d'activité et qui sont rentrés dans leur État membre de résidence, dans lequel il n'existe pas d'assurance contre le risque de chômage (nouvel article 65 bis du règlement n° 883/2004).
The amendments aim at providing a satisfactory solution in the case of wholly unemployed, formerly self-employed, frontier workers who were insured in their country of activity against unemployment and who have returned to their member state of residence, where no insurance against the risk of unemployment exists (new article 65a in regulation 883/2004).