2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 49, paragraphes 1, 2 et 3, lorsque
, sur décision de l'organe d'administration ou de direction, l'apport autre qu'en numéraire est con
stitué d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés au paragraphe 1 du présent article qui ont déjà fait l'objet d'une évaluation à la juste v
aleur par un expert indépendant et que les conditio ...[+++]ns suivantes sont remplies:
2. Member States may decide not to apply Article 49(1), (2) and (3) where, upon a decision of the administrative or management body, assets, other than the transferable securities and money-market instruments referred to in paragraph 1 of this Article, are contributed as consideration other than in cash which have already been subject to a fair value opinion by a recognised independent expert and where the following conditions are fulfilled: