Dans les cas où l'application des mesures visées à l'article 36, paragraphe 1, point b), du présent règlement conduit à une détermination du montant de l'aide à un niveau inférieur au montant déjà versé, le montant de la caution est diminué de 120 % du montant versé en dépassement de l'aide due.
Where the application of Article 36(1)(b) of this Regulation results in an aid amount that is lower than the sum already paid, the security shall be reduced by 120 % of the amount paid in excess of the aid due.