5. Lorsque, sur la base des constatations visées au paragraphe 1, il résulte que, en raison du plafonnement de la cotisation à la produ
ction de base et de celui de la cotisation B fixés aux paragraphes 3 et 4, la perte globale prévisible de la campagne de commercialisation en cours risque de ne pas être couv
erte par la recette attendue de ces cotisations, le pourcentage maximal visé au paragraphe 4, premie
r tiret, est révisé dans la mesure ...[+++] nécessaire pour couvrir ladite perte globale sans pouvoir dépasser 37,5 %.