(15) Il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du système, la possibilité de réglementer le recours au régime de perfectionnement actif et passif et, dans la mesure où la situation du marché l’exige, de prendre des mesures harmonisées visant à interdire ce recours.
(15) To the extent necessary for its proper working, provision should be made for regulating or, when the situation on the market so requires, prohibiting in an harmonised way the use of inward and outward processing arrangements.