3. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 n'empêche pas la divulgation entre les établissements de crédit et les établissements financiers ni entre ces établissements et leurs succursales et leurs filiales détenues majo
ritairement situées dans des pays tiers, à condition que ces succursales e
t filiales détenues majoritairement respectent pleinement les politiques et procédures défi
nies à l'échelle du groupe, y compris les procédure
...[+++]s en matière de partage d'informations au sein du groupe, conformément à l'article 45, et que les politiques et procédures définies à l'échelle du groupe respectent les exigences prévues dans la présente directive.3. The prohibition laid down in paragraph 1 shall not prevent disclosure between the credit institutions and financial institutions or between those institutions and
their branches and majority-owned subsidiaries located in third countries, provided that those branches and majority-owned subsidiaries fu
lly comply with the group-wide policies and procedures, including procedures for sharing information within the group, in accordance with Article 45, and that the group-wide policies and procedures comply with the requirements laid down
...[+++] in this Directive.