5. Au cours de la période de transition, les États membres prélevant la retenue à la source peuvent prévoir qu'un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, établie dans un autre État membre sera considéré comme étant l'agent payeur en lieu et place de l'entité et prélèvera la retenue à la source sur ces intérêts, à moins
que l'entité n'ait formellement accepté que sa dénomination et son adresse, a
insi que le montant total des intérêts qui lui sont
payés ou ...[+++]attribués soient communiqués conformément au dernier alinéa de l'article 4, paragraphe 2.5. During the transitional period, Member States levying withholding tax may provide that an economic operator paying interest to, or securing interest for, an entity referred to in Article 4(2) established in another Member State shall be co
nsidered the paying agent in place of the entity and shall levy the withholding tax on that interest, unless the entity has formally agreed to its name, address and the total amount of interest paid to it or s
ecured for it being communicated ...[+++] in accordance with the last subparagraph of Article 4(2).