5 bis. Les États membres veillent à ce que les parties intéressées en possession d'un document dont la divulgation est demandée soient entendues avant qu'une juridiction nationale n'ordonne la divulgation, au titre du présent article, d'informations extraites du document en question.
5a. Member States shall ensure that interested parties in possession of a document requested for disclosure are heard before a national court orders disclosure under this Article regarding information derived from the specified documents.