1. Les États membres veillent à ce que, dans les procédures relatives aux actions en dommages et intérêts intentées dans l'Unio
n à la requête d'un demandeur qui a présenté une justification motivée contenant des données factuelles et des preuves raisonnablement disponibles suffisantes pour étayer la plausibilité de sa demande de dommages et intérêts, les juri
dictions nationales soient en mesure d'enjoindre au défendeur ou à un tiers de p
roduire des preuves pertinentes qui se tr ...[+++]ouvent en leur possession, sous réserve des conditions énoncées au présent chapitre.
1. Member States shall ensure that in proceedings relating to an action for damages in the Union, upon request of a claimant who has presented a reasoned justification containing reasonably available facts and evidence sufficient to support the plausibility of its claim for damages, national courts are able to order the defendant or a third party to disclose relevant evidence which lies in their control, subject to the conditions set out in this Chapter.