Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales soient habilitées, conformément aux procédures nationales, à estimer le montant du préjudice, s'il est établi qu'un demandeur a subi un préjudice, mais qu'il est pratiquement impossible ou excessivement difficile de quantifier avec précision le préjudice subi sur la base des éléments de preuve disponibles.
Member States shall ensure that the national courts are empowered, in accordance with national procedures, to estimate the amount of harm if it is established that a claimant suffered harm but it is practically impossible or excessively difficult precisely to quantify the harm suffered on the basis of the evidence available.