5. Les États membres d’origine veillent à ce que les demandes d’inscription dans le registre présentées par des intermédiaires soient traitées dans un délai de trois mois à compter de la transmission d’une demande complète, et à ce que le demandeur soit rapidement informé de la décision.
5. Member States shall ensure that applications by intermediaries for inclusion in the register are dealt with within three months of the submission of a complete application, and that the applicant shall be notified promptly of the decision.