L’AEMF ne devrait pouvoir reconnaître un DCT de pays tiers que si la Commission conclut qu’il est soumis à un cadre juridique et de surveillance effectivement équivalent à celui prévu par le présent règlement, s’il est soumis à une obligation effective d’agrément, de contrôle prudentiel et de surveillance dans son pays d’établissement et si des accords de coopération ont été mis en place entre l’AEMF, les autorités compétentes et les autorités concernées du DCT.
ESMA should be able to recognise third-country CSDs only if the Commission concludes that they are subject to a legal and supervisory framework effectively equivalent to the one provided in this Regulation, if they are effectively authorised, supervised and subject to oversight in their country of establishment and cooperation arrangements have been established between ESMA, the competent authorities and relevant authorities of CSDs.