les déchets soient gérés de manière sûre en tant que ressource et de sorte à éviter tout effet nocif pour la santé ou l’environnement, la production de
déchets en termes absolus et la production de
déchets par habitant soient en diminution, la mise en décharge soit limitée aux
déchets résiduels (à savoir non recyclables et non valorisables), compte tenu des reports prévus à l’article 5, paragraphe 2, de la directive concernant la mise en décharge des
déchets ...[+++] et la valorisation énergétique soit limitée aux matériaux non recyclables, compte tenu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive-cadre sur les déchets