1. Au début de chaque année, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, un programme de travail annuel pour le programme Ignalina précisant les objectifs, les résultats attendus, les indicateurs de performance y afférents et un calendrier pour l'utilisation des fonds dans le cadre de chaque engagement financier annuel, conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 11, paragraphe 2.
1. At the beginning of each year, the Commission shall adopt, by means of implementing acts, an annual work programme for the Ignalina programme specifying the objectives, expected results, related performance indicators and timeline for the use of funds under each annual financial commitment, in accordance with the examination procedure referred to in Article 11(2).