Lorsque, sur la base notamment des éléments d’appréciation visés à l’article 8, il apparaît que les conditions prévues
pour l’adoption de mesures en vertu du chapitre IV et de l’arti
cle 15 sont réunies dans une ou plusieurs régions de la Communauté, la Commission, après avoir examiné les solutions alternatives, peut autoriser, à titre exceptionnel, l’application de mesures de surveillance ou de sa
uvegarde limitées à cette région ou à ces rég ...[+++]ions si elle considère que de telles mesures appliquées à ce niveau sont plus appropriées que des mesures applicables à l’ensemble de la Communauté.
Where, on the basis, in particular, of the factors referred to in Article 8, it emerges that the conditions laid down for the adoption of measures under Chapter IV and Article 15 are met in one or more regions of the Community, the Commission, after having examined alternative solutions, may exceptionally authorise the application of surveillance or safeguard measures limited to the region(s) concerned if it considers that such measures applied at that level are more appropriate than measures applied throughout the Community.