4. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs sont amenés dans une procédure restreinte ou négociée avec publication d'un avis de marché à restreindre, dans la limite du nombre ou de la fourchette prévus à l'article 51 , le nombre de candidats qui seront invités à soumissionner, ils le font sur la base de critères objectifs établis conformément au paragraphe 2.
4. Where contracting authorities decide, in a restricted or negotiated procedure with publication of a contract notice, to limit the number of candidates to be invited to submit tenders within the maximum number or range specified in Article 51 , they shall do so on the basis of objective criteria established in accordance with paragraph 2.