(b) qu'ils utilisent, pour les publications autres que leurs états financiers, des médias et lieux de publication spécifiques. Les États membres habilitent les autorités compétentes à exiger des e
ntreprises mères qu'elles publient annuellement, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, ainsi que de la structure de gouvernance et organisationnelle de leur groupe
d'établissements de crédit conformément à l'article 14, paragraphe 3, à l'article
...[+++] 73, paragraphe 1, et à l'article 104, paragraphe 2.(b) to use specific media and locations for publications other than the financial statements; Member States shall empower competent authorities to require parent undertakings to publish annually either in full or by way of references to equivalent information, a description of their legal structure and governance and organisational structure of the group of institutions in accordance with Articles 14(3), 73(1) and 104(2).