(8) Lorsque la valeur des droits à pension acquis par un travailleur sortant ne dépasse pas un seuil fixé par l'État membre concerné, et afin d'éviter des coûts administratifs trop élevés résultant de la gestion d'un nombre conséquent de droits dormants de faible valeur, il convient que les régimes de pension puissent ne pas préserver ces droits à pension acquis mais recourir au paiement d'un capital représentant les droits acquis.
(8) If the value of the vested pension rights of an outgoing worker does not exceed a threshold amount established by the Member State, and to avoid excessive costs arising from the management of a large number of low-value dormant rights, pension schemes must be given the option not to preserve these vested pension rights, but to pay a capital sum in proportion to the vested rights.