Les mêmes termes sont repris dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à l'article 10(1), dispose qu' « une protectio
n et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est l'élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu'elle a la responsabilité de l'entretien et de l'éducation d'enfants à cha
rge [.] » (1145) La Convention relative aux droits ...[+++] de l'enfant contient les dispositions les plus explicites concernant la réunification des familles de réfugiés.
Similar terms are repeated in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 10(1) states that “The widest possible protection and assistance should be accorded to the family, which is the natural and fundamental group unit of society, particularly for its establishment and while it is responsible for the care and education of dependent children” (1145) The Convention on the Rights of the Child contains very explicit provisions regarding the reunification of refugee families.