ATTENDU QUE les faits historiques montrent clairement que les événements survenus entre 1915 et 1918, qui ont abouti au massacre et à l'exil de la population arménienne de l'Anatolie orientale et de la Cilicie, constituent un génocide tel que défini dans le droit coutumier international et dans la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide du 11 décembre 1948;
WHEREAS the historical record clearly demonstrates that the events occurring between 1915 and 1918 that resulted in the massacre and exile of the Armenian population of Eastern Anatolia and Cilicia constitutes a genocide as defined by international customary law and by the United Nations Convention on the Prevention and Punishment of Genocide of December 11th, 1948;