1. L’aide financière communautaire est égale au montant des contributions financières visées à l’article 103 ter, paragraphe 1, point a), effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées.
1. The Community financial assistance shall be equal to the amount of the financial contributions referred to in Article 103b(1)(a) as actually paid but limited to 50 % of the actual expenditure incurred.