16. fait observer que le voyage est un contrat entre le prestataire de service et le consommateur pouvant être matérialisé de diverses façons, et qu'il convient donc que tous les éléments de ce contrat soient connus par le consommateur au moment de son établissement et que toute modification ultérieure soit portée à la connaissance des parties prenantes en temps utile; estime que ce contrat devrait contenir des informations sur les aspects pertinents du voyage, ainsi que sur les droits du voyageur en cas de problème;
16. Points out that a trip is a contract between the service provider and the consumer that can take various forms, and that the consumer should therefore know all the details of this contract at the point when the contract is drawn up, while any subsequent changes should be made known to those involved in a timely manner; considers that this contract should contain information on relevant aspects of the trip and on the passenger’s rights in case of problems;