5. À la demande d'un État membre, la Commission peut consentir à ce qu'il soit dérogé localement aux paragraphes 1 et 3, là où une telle dérogation est justifiée par des contraintes géographiques particulières, comme l'extension des plateformes côtières, ou si les pêches concernées ont une grande sélectivité, et que leurs effets sur l'environnement marin sont négligeables et ne concernent qu'un petit nombre de navires , et à condition que ces pêches relèvent d'un plan de gestion visé à l'article 17.
5. At the request of a Member State, the Commission may allow a derogation from paragraphs 1 and 3 on a local basis where such derogation is justified by particular geographical constraints, such as the size of coastal platforms, where the fisheries concerned are highly selective, have a negligible effect on the marine environment and affect a small number of vessels, and provided that those fisheries are concerned by a management plan as referred to in Article 17.