1. La base de données centrale sur les exclusions, créée et gérée par la Commission, contient des informations détaillées concernant les candidats et les soumissionnaires qui sont dans l'une des situations visées à l'article 106 ou à l'article 109, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et à l'article 109, paragraphe 2, point a).
1. The central exclusion database set up and operated by the Commission, shall contain details of candidates and tenderers which are in one of the situations referred to in Article 106, point (b) of the first subparagraph of Article 109(1) and point (a) of Article 109(2).