2. En application du paragraphe 1, aucune des parties ne peut dénier le droit à l'utilisation d'une marque contenue dans le registre des marques chilien, institué le 10 juin 2002, à l'exception de celles mentionnées à l'article 7, paragraphe 2, du fait qu'une telle marque est identique ou similaire à, ou contient une appellation protégée figurant à l'appendice I.
2. Pursuant to paragraph 1, the Parties shall not deny the right to use a trademark contained in the Chilean trademark register on 10 June 2002, other than those referred to in Article 7(2) on the basis that such a trademark is identical with, or similar to, or contains a protected designation listed in Appendix I.