Étant donné que les objectifs de la présente directive, visant à établir un marché unique des carburants destinés au trans
port routier et aux engins mobiles non routiers et à faire respecter les niveaux minimaux de protection environnementale lors de l’utilisation desdits carburants, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États
membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au pr
...[+++]incipe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.
Since the objectives of this Directive, namely ensuring a single market for fuel for road transport and non-road mobile machinery and ensuring respect for minimum levels of environmental protection from use of this fuel cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.