[7] Les articles 152 et 153 du traité imposent, respectivement, qu'un «niveau élevé de protection de la santé humaine [soit] assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté» et que «les exigences de la protection des consommateurs [soient] prises en compte dans la définition et la mise en oeuvre des autres politiques et actions de la Communauté».
[7] Treaty Articles 152 and 153 respectively require that a "high level of human health protection [...] be ensured in the definition and implementation of all Community policies and activities" and that "consumer protection requirements [...] be taken into account in defining and implementing other Community policies and activities".