Une offre est considérée comme recevable dès lors qu'elle a été présentée par un soumissionnaire qui n'a pas été exclu en vertu de l'article 78, paragraphe 1, ou de l'article 80, paragraphe 1, et qui remplit les critères de sélection énoncés aux articles 78 et 80 et dont l'offre est conforme aux spécifications techniques, tout en n'étant pas irrégulière ou inacceptable ou inappropriée.
A tender shall be considered admissible where it has been submitted by a tenderer, who has not been excluded pursuant to Article 78(1) or 80(1) and who meets the selection criteria laid down pursuant to Articles 78 and 80, and whose tender is in conformity with the technical specifications without being irregular or unacceptable or unsuitable .