Les États membres veillent à ce qu'en cas de perte d'instruments financiers conservés, le dépositaire restitue des instruments financiers de type identique ou le montant correspondant à l'OPCVM ou à la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM sans retard indu. Le dépositaire n'est pas responsable s'il peut prouver que la perte résulte d'un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l'éviter.
In case of a loss of a financial instrument held in custody, Member States shall ensure that the depositary shall return a financial instrument of identical type or the corresponding amount to the UCITS or the management company acting on behalf of the UCITS without undue delay. The depositary shall not be liable if it can prove that the loss has arisen as a result of an external event beyond its reasonable control, the consequences of which would have been unavoidable despite all reasonable efforts to the contrary.