Sur ce point, le requérante estime que la procédure suivie par l’Olaf est viciée à de nombreux égar
ds, dès lors que le Monsieur Panzeri n’aurait pas dûment bénéficié du principe du con
tradictoire, que le rapport final d’enquête serait manquant, que la procédure d’enquête de l’Olaf dans son intégralité aurait été menée en violation manifeste de l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) 1999/1073, en ce qu’elle aurait débuté le 23 novembre 2009 et aurait pris fin (semble-t-il) seulement au mo
...[+++]is de juillet 2012.