Un OPCVM peut, dans le cadre de sa politique d'investissement et dans les limites fixées à l'article 22, paragraphe 5, investir dans des instruments financiers dérivés pour autant que, globalement, les risques auxquels sont exposés les actifs sous-jacents n'excèdent pas les limites d'investissement fixées à l'article 22.
A UCITS may invest, as a part of its investment policy and within the limit laid down in Article 22(5), in financial derivative instruments provided that the exposure to the underlying assets does not exceed in aggregate the investment limits laid down in Article 22.