19. considère favorablement l'objectif de promouvoir la vente à distance et le commerce par Internet au niveau européen; est néanmoins opposé à ce que la responsabilité du prestataire de services de paiement soit engagée en cas de conflits entre un commerçant et son client, que ce soit par le biais de règles de responsabilité ou d'un renforcement des droits d'annulation du client; réclame plutôt qu'une distinction nette soit établie entre la transaction concrète et le processus de paiement, et estime qu'il appartient au marché de développer des systèmes (facultatifs) de sauvegarde (par exemple des comptes de consignation);
19. Welcomes the objective of promoting distance selling and Internet selling throughout the European Union; rejects the notion of making payment service providers accountable in the event of disputes between traders and customers, whether by means of rules on liability or extended cancellation rights for customers; insists, rather, on clear demarcation between the basic transaction and the payment; takes the view that the development of (optional) safeguard systems (for example, the use of escrow accounts) should be left to the market;