(2) Lorsque la majorité des membres d’une bande ne fait pas partie de la même confession religieuse et que la bande demande, à la majorité des voix des électeurs de la bande présents à une assemblée convoquée à cette fin, que l’enseignement dans les externats situés sur la réserve soit donné par un instituteur appartenant à une confession religieuse particulière, l’enseignement dans l’école située sur la réserve doit être confié à un instituteur de cette confession.
(2) Where the majority of the members of a band are not members of the same religious denomination and the band by a majority vote of those electors of the band who were present at a meeting called for the purpose requests that day schools on the reserve should be taught by a teacher belonging to a particular religious denomination, the school on that reserve shall be taught by a teacher of that denomination.