Lorsque les conditions prévues à l'article 22, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 834/2007 s'appliquent, l'opérateur peut exploiter, aux fins d'actions de pollinisation,
des unités apicoles biologiques et des unités apicoles non biologiques au sein de la même exploitation, pour autant que toutes les exigences en matière de pr
oduction biologique soient remplies, exception faite des dispositions relatives à l'emplacement de
...[+++]s ruchers.