Lorsqu’un État membre exige de ses ressortissants certaines conditions en matière de capacité financière en plus de celles prévues à l’article 7, cet État membre accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants d’autres États membres, une attestation délivrée par une autorité compétente de l’État membre ou des États membres dans lesquels le gestionnaire de transport ou toute autre personne concernée résidait habituellement, certifiant que ces conditions sont remplies.
Where a Member State imposes on its nationals certain conditions relating to financial standing in addition to those set out in Article 7, that Member State shall accept as sufficient proof for nationals of other Member States a certificate issued by a competent authority in the Member State(s) where the transport manager or any other relevant person used to reside stating that these conditions have been met.