(5) Lorsque la responsabilité au niveau international du traitement accordé est imputable à l'Union, en tant qu'entité dotée de la personnalité juridique, cette dernière est tenue, en vertu du droit international, de s'acquitter du paiement de toute indemnisation auquel elle aurait été condamnée et de supporter les frais exposés dans le cadre du différend.
(5) Where the Union, as an entity having legal personality, has international responsibility for the treatment afforded, it will be expected, as a matter of international law, to pay any adverse award and bear the costs of any dispute.