Par ailleurs, ne devraient pas non plus être considérés comme des concessions au sens de la présente directive les accords qui octroient un droit de passage pour l’utilisation de biens immobiliers publics en vue de la mise à disposition ou de l’exploitation de lignes fixes ou de réseaux destinés à fournir un service au public, dans la mesure où ces accords n’imposent pas d’obligation de fourniture ni ne prévoient l’acquisition de services par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice pour son propre compte ou pour des utilisateurs finals.
In addition, agreements that grant rights of way covering the utilisation of public immovable property for the provision or operation of fixed lines or networks intended to provide a service to the public should also not be considered to be concessions within the meaning of this Directive, in so far as those agreements neither impose an obligation of supply nor involve any acquisition of services by a contracting authority or contracting entity to itself or to end users.