2. Les mélanges et préparations sont assimilés à des substances pures pour autant qu'ils soient conformes aux limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans les directives en la matière indiquées dans la partie 2 note 1 ou leurs dernières adaptations au progrès technique, à moins qu'une composition en pourcentages ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.
2. Mixtures and preparations shall be treated in the same way as pure substances provided they remain within concentration limits set according to their properties under the relevant Directives given in Part 2, Note 1, or their latest adaptation to technical progress, unless a percentage composition or other description is specifically given.