Lorsqu'elle évalue l'aptitude de la contrepartie centrale à se conformer au présent règlement, l'autorité compétente s'intéresse particulièrement au point de savoir si le groupe auquel la contrepartie centrale sera intégrée possède une structure qui permet d'exercer une surveillance efficace, d'échanger efficacement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes.
Where assessing the CCP’s ability to comply with this Regulation, the competent authority shall pay particular attention to whether the group of which it will become a part has a structure that makes it possible to exercise effective supervision, to effectively exchange information among the competent authorities and to determine the allocation of responsibilities among the competent authorities.