a)impose et prend les dispositions nécessaires pour que tous les déchets transférés sur le territoire relevant de sa compétence soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et sans utiliser de procédés ou de méthodes qui pourraient nuire à l'environnement conformément à l'article 4 de la directive 2006/12/CE et à toute autre législation communautaire sur les déchets et ce, pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations de valorisation ou d'élimination dans le pays de destination.
(a)require and take the necessary steps to ensure that any waste shipped into its area of jurisdiction is managed without endangering human health and without using processes or methods which could harm the environment, and in accordance with Article 4 of Directive 2006/12/EC and other Community legislation on waste throughout the period of shipment, including recovery or disposal in the country of destination.