5. L'autorité réglementaire nationale concernée tient le plus grand compte des observations formulées par les autres autorités réglementaires nationales et par la Commission et, à l'exception des cas visés au paragraphe 4, elle peut adopter le projet de mesure final et, le cas échéant, le communiquer à la Commission.
5. The national regulatory authority concerned shall take the utmost account of comments of other national regulatory authorities and the Commission and may, except in cases covered by paragraph 4, adopt the resulting draft measure and, where it does so, shall communicate it to the Commission.