1. Au moment de la réservation, les transporteurs aériens fournissent aux passagers des informations sur les procédures de traitement des réclamations et des plaintes qu'ils appliquent en ce qui concerne les droits énoncés dans le présent règlement, et communiquent les adresses de contact auxquelles les passagers peuvent envoyer leurs réclamations et plaintes, notamment par des moyens de transmission électroniques.
1. At the time of reservation, air carriers shall provide information to passengers on their claim and complaint handling processes in relation to the rights set out in this Regulation and on the relevant contact addresses, to which passengers can submit claims and complaints, including via electronic means of transmission.