Selon la Commission, un délai trop court qui ne tiendrait pas suffisamment compte des critères du service de cabotage faisant l'objet de l'appel (par exemple, taille du marché, exigences de qualité et de fréquence) serait de nature à favoriser l'armateur dominant sur le marché, en violation du principe d'égalité de traitement.
The Commission considers that too short periods that do not sufficiently reflect the needs of cabotage service to be awarded (e.g. regarding the size of the market, requirements of quality or frequency) might favour the incumbent shipowner in breach of the principle of equal treatment.