Étant donné que le commerce intracommunautaire de volailles est un secteur harmonisé soumis au droit communautaire, les États membres peuvent uniquement prendre des mesures de protection en vertu de la législation de l’UE (p.ex. l’article 10 de la directive 90/425 ou l’article 54 du règlement 178/2002), après quoi ils sont tenus d’informer sans délai la Commission afin qu’une décision soit prise dans le cadre de la procédure de comitologie.
As the intra-Community trade in poultry is an area harmonised under Community law, Member States may only take safeguard measures in accordance with Community legislation (eg. Article 10 of Directive 90/425 or Article 54 of Regulation 178/2002), which should be referred to the Commission without delay for a decision under the comitology procedure.