Les États membres devraient veiller à ce que, lorsqu’un différend concerne des personnes physiques ou morales ressortissantes de plusieurs États membres, les règles nationales en matière de recevabilité ou de qualité pour agir des groupes de demandeurs étrangers ou des entités représentatives relevant d’autres systèmes juridiques nationaux n’empêchent pas l’introduction d’une action collective unique devant une seule et même juridiction.
The Member States should ensure that where a dispute concerns natural or legal persons from several Member States, a single collective action in a single forum is not prevented by national rules on admissibility or standing of the foreign groups of claimants or the representative entities originating from other national legal systems.