2. Chaque État membre reconnaît la preuve délivrée dans un autre État membre et établissant qu’un véhicule à moteur immatriculé sur le territoire de ce dernier, ainsi que sa remorque ou semi-remorque, a passé avec succès un contrôle technique respectant au moins les dispositions de la présente directive, au même titre que s’il avait lui-même délivré cette preuve.
2. Each Member State shall, on the same basis as if it had itself issued the proof, recognise the proof issued in another Member State showing that a motor vehicle registered on the territory of that other State, together with its trailer or semi-trailer, has passed a roadworthiness test complying with at least the provisions of this Directive.